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Lois et règlements
2011, ch. 160
- Loi sur l’administration financière
Article 28
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Mandats spéciaux
28
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner l’établissement d’un mandat spécial qu’il signera autorisant le retrait du montant y indiqué du Fonds consolidé, si :
a
)
la Législature ne tient pas de session;
b
)
des dépenses que la Législature n’avait pas prévues ou auxquelles elle n’avait pas pourvu sont requises d’urgence dans l’intérêt public;
c
)
le Conseil donne son approbation.
28
(2)
Pour l’application du présent article, la Législature est réputée ne pas tenir de session lorsqu’elle a été ajournée soit pour une période indéterminée, soit pour une période dépassant trente jours.
28
(3)
Le mandat spécial émis en vertu du présent article est réputé constituer un crédit budgétaire pour l’exercice financier au cours duquel il est émis.
28
(4)
Les sommes affectées par un mandat spécial qui a été émis en vertu du présent article sont soumises à l’approbation de la Législature au cours de la session suivante au moyen d’une loi d’affectation de crédits spéciale portant les sommes ainsi affectées au cours de chaque exercice financier.
28
(5)
Chaque mandat spécial émis conformément au présent article est publié dans la
Gazette royale
dans les trente jours de son émission.
28
(6)
Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux mandats spéciaux qui sont émis pour des dépenses engagées au cours des exercices financiers commençant le 1
er
 avril 1971 ou après cette date et qui sont imputables à ces exercices.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 34
2011-09-01
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Mandats spéciaux
28
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner l’établissement d’un mandat spécial qu’il signera autorisant le retrait du montant y indiqué du Fonds consolidé, si :
a
)
la Législature ne tient pas de session;
b
)
des dépenses que la Législature n’avait pas prévues ou auxquelles elle n’avait pas pourvu sont requises d’urgence dans l’intérêt public;
c
)
le Conseil donne son approbation.
28
(2)
Pour l’application du présent article, la Législature est réputée ne pas tenir de session lorsqu’elle a été ajournée soit pour une période indéterminée, soit pour une période dépassant trente jours.
28
(3)
Le mandat spécial émis en vertu du présent article est réputé constituer un crédit budgétaire pour l’exercice financier au cours duquel il est émis.
28
(4)
Les sommes affectées par un mandat spécial qui a été émis en vertu du présent article sont soumises à l’approbation de la Législature au cours de la session suivante au moyen d’une loi d’affectation de crédits spéciale portant les sommes ainsi affectées au cours de chaque exercice financier.
28
(5)
Chaque mandat spécial émis conformément au présent article est publié dans la
Gazette royale
dans les trente jours de son émission.
28
(6)
Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux mandats spéciaux qui sont émis pour des dépenses engagées au cours des exercices financiers commençant le 1
er
 avril 1971 ou après cette date et qui sont imputables à ces exercices.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 34
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